Directives de pratique des Juges uniques en matière disciplinaire du Sport d’élite

1. Principes de base

Les Juges uniques ont pris la décision d’élaborer des directives de pratique. Ces directives intègrent les considérations des Juges uniques censées perdurer dans le sens d’une jurisprudence constante. 

La pratique des Juges uniques est concrétisée et affinée continuellement selon les cas examinés. Par conséquent, les directives de pratique sont constamment développées dans le but d’assurer une meilleure sécurité juridique et une meilleure compréhension des jugements prononcés par les Juges uniques. 

Les directives de pratique sont transmises directement aux clubs et sont également publiées afin de permettre une plus grande transparence de la jurisprudence.

2. Procédures tarifaires relatives aux pénalités de méconduite pour le match (PMM)

Les décisions en procédure tarifaire concernant les pénalités de méconduite pour le match se basent en principe sur le rapport de l’arbitre. 

S’il existe une vidéo d’une action litigieuse, aucune sanction ne sera prononcée si l’évaluation de l’arbitre est manifestement erronée, c’est-à-dire si la décision de l’arbitre ne paraît pas défendable. Cela est le cas uniquement si a) un joueur autre que le joueur accusé a commis la faute, b) si le Juge unique estime qu’il n’y a pas eu de faute susceptible d’être sanctionnée par une pénalité de méconduite pour le match ou c) si l’évaluation de l’arbitre paraît arbitraire pour d’autres raisons. 

Par conséquent, s’il y a faute pour laquelle la prononciation d’une pénalité de méconduite pour le match par l’arbitre représente une sanction possible, quoique sévère de l’avis du Juge unique, cette sanction est confirmée. En relation avec la mise en oeuvre d’une procédure tarifaire visant la prononciation d’une amende (seulement), le rapport d’arbitre seul constitue une proposition. Sans requête supplémentaire de la part du PSO ou d’un club (« club request »), aucune suspension de match n’est prononcée, sauf s’il s’agit de la deuxième PMM durant la période concernée.

3. Fautes entraînant des pénalités de match / augmentations de sanction / traitement en procédure tarifaire

Les actions devant être obligatoirement ou facultativement sanctionnées d’une pénalité de match conformément au Règles du jeu et pour lesquelles cette sanction est suffisante du point de vue du PSO et des Juges uniques sont en principe traitées en procédure tarifaire et sanctionnées d’un match de suspension (voir le chiffre 6 ci-après). 

Si le PSO requiert une augmentation de la sanction, le Juge unique examine si une telle augmentation lui semble défendable. Cet examen se base sur une appréciation sommaire et anticipée des preuves, sans administration complète des preuves.

Si les JU considèrent toutefois suite à cet examen qu’une sanction plus lourde pourrait être nécessaire, une procédure ordinaire sera ouverte. 

Si une procédure ordinaire a été ouverte et qu’il s’avère qu’une augmentation de la sanction en vue d’une pénalité de match aurait en fait été appropriée, les frais de procédure seront fixés selon les dispositions de la procédure tarifaire.

4. Procédure d’opposition

En procédure d’opposition et en procédure de pourvoi en nullité auprès du TSF, il existe le même pouvoir de cognition qu’en procédure tarifaire. Cela signifie qu’en procédure d’opposition égale-ment, les décisions prises par l’arbitre sur la glace ne sont en principe annulées que si elles sont clairement erronées. 

L’objet de la procédure n’est pas modifié par l’opposition. Seuls les faits avancés dans l’acte d’accusation initial feront l’objet d’une appréciation.

5. Facteurs applicables pour la quotité de la sanction

Conformément à l’art. 90 du Règlement juridique, les organes juridictionnels fixent en principe la nature et l’étendue des mesures disciplinaires selon les circonstances objectives et la culpabilité du joueur incriminé, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une responsabilité causale. 

Dans ce cadre, les Juges uniques évaluent la manière dont la faute a été commise par le joueur incriminé et le caractère répréhensible de l’acte. Un des éléments déterminants est notamment le potentiel de mise en danger objectif de la faute (et non la blessure en tant que telle). En sus, il convient d’évaluer la volonté subjective de l’accusé. 

Dans tous les cas, les Juges uniques examinent également le comportement de l’adversaire et la question de savoir dans quelle mesure ce comportement a influencé le déroulement causal et à quel point le joueur aurait dû s’attendre au comportement de son adversaire. 

Ces facteurs sont pondérés en tenant compte de la situation de jeu concrète.

Sur demande de la NL et des GM des clubs, les Juges uniques tiendront compte de la nature particulièrement répréhensible d’une action (indépendamment de la mise en danger de la santé de l’adversaire), qui aggravera fortement la sanction. Il s’agit de sanctionner plus lourdement les comportements qui « n’ont tout simplement pas leur place dans notre sport ». Ceci  comprend par exemple les coups de crosse à deux mains exécutés en dehors de l’action de jeu.

6. Quotité de la sanction / principes de base relatifs aux fourchettes de sanctions

A partir de la saison 2017/18, les fautes doivent être classifiées dans les barèmes de sanctions suivantes (les critères correspondent à la pratique en vigueur jusqu’ici, mais le nombre de matchs de suspension définissant la fourchette de sanctions a été légèrement adapté à des fins d’harmonisation internationale) :

Catégorie I : Cas légers

  • 1 matchs de suspension : Cas légers devant être obligatoirement sanctionnés d’une péna lité de match, mais qui sont considérés comme suffisamment sanctionnés ainsi (notamment en ce qui concerne les augmentations de sanction).
  • 1-2 matchs de suspension : Cas légers sanctionnés d’un match de suspension supplémen taire en raison d’une caractéristique particulière.

Catégorie II : Cas moyennement graves

  • 2-4 matchs de suspension :Cas moyennement graves avec manque d’égards ou de scrupules, fort potentiel de mise en danger, etc.

Catégorie III : Cas graves (terminologie internationale : « intentional »)

  • 5 matchs de suspension ou plus : Cas graves avec caractéristiques supplémentaires/particulières.

Remarque relative aux catégories / aux désignations

Il sera renoncé à l’avenir à l’utilisation de termes internationaux (careless, reckless et intentional), qui sont remplacés par les notions de cas légers, cas de gravité moyenne et cas graves. Cette mesure est motivée par le fait que les termes internationaux ont fréquemment entraîné des incertitudes et des malentendus dans le passé. Les catégories restent, elles, inchangées. 

Toutefois, ces termes définissent uniquement la volonté générale du joueur incriminé. Or, ceci n’est pas l’unique critère pour la classification dans les différentes catégories. Les critères connus de fixation de la sanction sont déterminants ici (conformément aux chiffres 5 et 6 de ces Directives).

Les critères pour la classification dans les différentes catégories doivent être définis selon les Règles. Actuellement toutefois, la pratique définie notamment en relation avec la Règle 124 IIHF (CTH – charge contre la tête, voir chiffre 7 ci-après) sert de directive devant être appliquée mutatis mutandis à toutes les infractions aux Règles.

7. Quotité de la sanction in concreto / quotité de la sanction en cas de CTH

Les charges contre la tête effectuées involontairement, par négligence légère ou avec peu de puissance peuvent être sanctionnées de 1 à 2 matchs de suspension. 

Les charges contre la tête effectuées sciemment, faisant preuve d’un manque de scrupules important et/ou d’une négligence grave, exécutées avec une puissance importante, devant être considérées comme particulièrement dangereuses ou présentant d’autres caractéristiques répréhensibles particuliers doivent être sanctionnées de 2 à 4 matchs de suspension au minimum.

Si les caractéristiques répréhensibles sont multiples ou si d’autres caractéristiques répréhensibles sont constatées tels que l’intention, une brutalité ou une dureté particulières, un manque de scrupules notable, etc., la quotité de la sanction doit être fixée à 5 matchs de suspension ou plus.

8. Quotité de la sanction in concreto / autres fautes graves

La quotité de la sanction fixée sur la base de la Règle 124 IIHF doit être appliquée mutatis mutandis à toutes les fautes devant être sanctionnées le plus lourdement selon la définition du Tribunal du Sport de la Fédération. En sus des charges contre la tête et la nuque, ceci englobe notamment les charges par derrière, contre le dos, et les charges devant être considérées particulièrement dangereuses pour toute autre raison (par exemple, les charges violentes contres des parties du corps non protégées), et ce, indépendamment des Règles enfreintes par ces charges.

9. Quotité de la sanction in concreto / caractéristiques répréhensibles

Sont considérées caractéristiques répréhensibles dans le sens de la jurisprudence les caractéristiques définies dans les vidéos Players Safety (disponibles sous www.sihf.ch/disciplinary). 

Exemple en cas de charge contre la tête : bondir ; les patins quittent la glace ; l’impact aurait pu être minimisé mais ne l’a pas été ; coude dirigé vers le haut ; tenue de crosse correcte/incorrecte ; aucune attention accordée au puck, position vulnérable de l’adversaire ; etc. 

L’intention, la sureté/brutalité particulière, un manque de scrupules important et la nature particulièrement répréhensible de l’acte sont des caractéristiques supplémentaires.

Ces facteurs doivent être pondérés en tenant compte de la situation de jeu (par exemple, le facteur « aucune attention accordée au puck » peut être reprochable ou non selon la situation de jeu).

10. Composantes de la quotité de la sanction relatives à la personne / antécédents

Sur la base des composantes de quotité de la sanction relatives à l’infraction, il convient dans un premier temps de définir la peine afférente à l’infraction la plus grave. 

Toutefois, cette peine doit ensuite être atténuée ou alourdie dans le cadre du pouvoir d’appréciation.

Les éléments déterminants ici sont les éventuelles circonstances particulières et les facteurs de quotité de la sanction relatives à la personne, notamment l’historique du joueur. 

Conformément au Règlement juridique, les antécédents remontant à 5 ans au maximum peuvent être pris en compte.
Les augmentations de la sanction se basent sur les critères suivants :

  • Nombre d’antécédents (player’s history)
  • Equivalence de l’antécédent (nature de l’infraction passée)
  • Gravité des antécédents
  • Intervalle de temps entre la dernière infraction (antécédent) et l’infraction en question
  • Fréquence et gravité des infractions commises par le joueur et de ses antécédents.

En règle générale, seuls les antécédents comparables sont pris en compte (infractions similaires, mais pas obligatoirement infraction des Règles identiques). 

Les antécédents non comparables peuvent être retenus en défaveur de l’accusé si, par son comportement, le joueur fait montre d’une incurie crasse à l’égard des Règles de jeu. Ceci peut être notamment le cas si les antécédents non comparables ont également présenté un danger pour la santé de l’adversaire ou un manque de scrupules.

11. Récidivistes, cas légers

Si une faute n’est sanctionnée que d’une pénalité de match, les Juges uniques peuvent renoncer à prononcer une augmentation de la sanction pour récidive. 

Dans le cadre d’une procédure ordinaire, les antécédents peuvent toutefois être pris en compte pour alourdir la sanction si ces antécédents sont comparables et si les circonstances montrent que le joueur incriminé fait preuve d’un certain manque de scrupules de manière générale. 

12. Récidivistes, cas moyennement graves et cas graves

Dans les cas moyennement graves au moins (catégorie II), les antécédents comparables doivent obligatoirement être pris en compte pour alourdir la sanction si ces antécédents ne remontent pas à plus de 2 années (saison en cours ou saison précédente) et s’il s’est agit de cas moyennement graves au moins. 

Remarque :
Sur demande de la NL et des GM des clubs, le Juge unique traduit la volonté de sanctionner plus sévèrement les récidivistes que jusqu’en 2016. La pratique développée en la matière sera intégrée aux directives de pratique.


12 août 2019
Karl Knopf juge unique safety
Reto Annen juge uniqe safety adjoint
Stefan Müller juge unique procédures tarifaires